BAR-EN-104

Remplacement de fenêtre ou porte fenêtre isolante

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants, à l’exclusion des parties communes non chauffées.

2. Dénomination

Mise en place d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux ou mise en place d’une double fenêtre sur une fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. L’opération inclut le remplacement du dormant existant, sauf dans le cas de l’installation d’une double fenêtre.

Le simple remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante, la fermeture d’une loggia par des parois vitrées, la construction d’une véranda à parois vitrées ou la création d’une ouverture dans une paroi opaque ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

La présente fiche est applicable aux opérations engagées avant le 1er juillet 2028.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw sont :

  • Pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m2.K et Sw ≤ 0,36.
  • Pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
    • Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ;
    • ou Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération doit être titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • La mise en place d’une ou plusieurs fenêtre(s), fenêtre(s) de toiture ou porte(s)-fenêtre(s)
  • Et le nombre de fenêtres ou portes-fenêtres ;
  • Et les Uw et Sw des équipements installés.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence et la quantité installée. Elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que l’équipement de marque et référence installé est une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte fenêtre complète et précise ses caractéristiques thermiques (Uw et Sw). En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Thème : Overlay par Kaira.