IND-UT-105

Brûleur micro-modulant sur chaudière

1. Secteur d’application

Industrie.

2. Dénomination

Mise en place d’un brûleur micro-modulant sur une chaudière industrielle de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW.

La puissance thermique nominale est définie à la rubrique 2910 de l’annexe à l’article R.511-9 du code de l’environnement comme « la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d’être consommée en marche continue ».

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La mise en place d’un brûleur micro-modulant sur une chaudière de secours n’est pas éligible à cette opération.

Le brûleur micro-modulant dispose d’une régulation de la teneur en oxygène dans les fumées.

Le brûleur micro-modulant a une plage de modulation minimale :

  • de un à cinq (de 20% à 100%) par came électronique pour une chaudière de puissance utile nominale inférieure ou égale à 2 MW ;
  • de un à huit (de 12,5% à 100%) par came électronique pour une chaudière de puissance utile nominale supérieure à 2 MW.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place sur une chaudière industrielle d’un brûleur micro-modulant et des plages de modulation par came électronique de ce brûleur et la mise en place d’une régulation de la teneur en oxygène dans les fumées.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marques et références. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un brûleur micro-modulant avec la précision des plages de modulation par came électronique de ce brûleur et qu’il comporte une régulation de la teneur en oxygène dans les fumées.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

La puissance utile nominale à retenir est celle figurant sur la plaque signalétique de la chaudière ou, à défaut, celle indiquée sur un document issu du fabricant de la chaudière. Elle est définie par l’article R.224-20 du code de l’environnement comme « la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée au fluide caloporteur en marche continue ».

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