BAR-TH-166

Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une ou plusieurs pompes à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400kW pour un système de chauffage collectif.

Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel. 

Le coefficient coup de pouce est de :

  • 3 si la PAC remplace une chaudière au gaz non performante.
  • 4 si la PAC remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du I de l’article 1er du décret précité.

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à : 

  • 111% pour les PAC moyenne et haute température ;
  • 126% pour les PAC basse température.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne : 

  • la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ;
  • sa puissance thermique nominale ;
  • le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ; 
  • l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique : 

  • que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ; 
  • la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur ;
  • le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAR-TH-166, alors :

  • si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAR-TH-107 et/ou BAR-TH-150 et de la fiche BAR-TH-166, alors :

  • si la puissance de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, seule la fiche BAR-TH-166 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Dans tous les cas la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.